Cabinet Médical Pleudihen

Dr Mathilde GUERIN -Spécialiste en Médecine Générale

..désigner conjointement plusieurs médecins de même spécialité et d’un même cabinet comme médecins traitants.

Question
La LFSS (loi de financement de la sécurité sociale) permet de désigner conjointement plusieurs médecins de même spécialité et d’un même cabinet comme médecins traitants.
Serait-il possible d’avoir de plus amples informations ?
Article de la loi ?
Comment faire ? Le formulaire ne contient qu’une ligne pour inscrire le numéro de professionnel de santé.
Les agents des caisses primaires sont-ils au courant ?
 
Réponse :La loi a effectivement changé le 20 décembre 2005 par le texte suivant :

III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-5-3 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d’un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. »

La loi a changé, mais pas l’informatique des caisses, pas le formulaire médecin traitant.
 Et pourtant elle s’applique et les agents sont comme nous : nul n’est censé ignorer la loi.
Vous êtes donc en droit de signaler à la caisse que vous êtes médecins traitants conjoints et à eux de se débrouiller (plus d’obligation de mettre MTR quand c’est l’associé qui voit le patient).
Si problème, plainte au TASS pour ceux qui veulent mettre de l’ambiance.


Ci-dessous l’article L162-5-3 dans sa nouvelle rédaction complète :
CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative) Article L162-5-3
(Ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996 art. 17 VI, art. 20 I Journal Officiel du 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 XVI Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 7 Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 37 III Journal Officiel du 20 décembre 2005)
Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom du médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
Le médecin traitant peut être un médecin salarié d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d’un établissement ou service visé à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d’un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.
Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l’article L. 161-36-1 du présent code. Dans le cas où l’assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l’adhésion à cette option conventionnelle. L’assuré perd également ces avantages.
La participation prévue au I de l’article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n’ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n’est pas appliquée, notamment lorsqu’est mis en oeuvre un protocole de soins.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d’urgence auprès d’un autre médecin que celui désigné à l’organisme gestionnaire du régime de base d’assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l’assuré social ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus.
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :